17. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec peuvent négocier, avec toute personne tenue de le faire en vertu de la Loi, toute condition de mise en marché du produit visé, et entre autres:a) le prix du produit visé, les conditions et modalités de vente et de paiement;
b) la quantité du produit visé devant être livrée, les modalités et conditions de l’approvisionnement des personnes qui achètent ou reçoivent le produit visé, la date ou la période de livraison;
c) les conditions, les modalités et les prix de transport et de conditionnement du produit ainsi que tout autre service relatif à la production et à la mise en marché de ce produit;
d) les normes de qualité, de classification, d’emballage et de pesée ainsi que leur surveillance par un représentant des Producteurs et productrices acéricoles du Québec;
e) les modes de retenue, par toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé, de la contribution décrétée en vertu du Plan conjoint ou d’un règlement, sa remise aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec et, selon le cas, la remise de toute somme que peut requérir le paiement d’un service rendu par un intermédiaire exerçant une fonction pour les Producteurs et productrices acéricoles du Québec;
f) les conditions et modalités des diverses conventions liant le producteur visé en vertu desquelles il participe à la production pour le compte d’autrui;
g) la durée des conventions et les conditions de leur renouvellement ainsi que celles permettant la réouverture des négociations;
h) tant à l’occasion de la signature d’une convention qu’au cours de son exécution, une procédure de règlements et d’arbitrage des griefs et différends.